Les Pennes-Mirabeau : une ville au pluriel

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Active au 1er novembre 2023, la vidéo-verbalisation permet, grâce aux dispositifs de vidéoprotection installés sur la commune de pouvoir sanctionner à distance une infraction au code de la route. Elle permet ainsi de lutter contre les incivilités au volant et les comportements dangereux en incitant au changement. Elle permet aussi de fluidifier la circulation.

Comment fonctionne la vidéo-verbalisation ?

La vidéo-verbalisation permet à un agent assermenté de constater, en direct sur un écran de contrôle, une infraction filmée par une caméra implantée sur la voie publique. L'image du véhicule en cause est capturée pour identifier sa marque et lire sa plaque d'immatriculation. L'agent verbalisateur procède à l’édition du procès verbal électronique. Celui-ci est ensuite transféré automatiquement au Centre national de traitement de Rennes qui adresse un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise.
À noter : les règles de contestation sont les mêmes que pour tout procès-verbal électronique.

Les infractions vidéo-verbalisables

Elles sont au nombre de 18 et concernent : 

  • Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
  • L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;
  • L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;
  • L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
  • Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
  • Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
  • Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
  • Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412- 31 et R. 415-6 ;
  • Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
  • Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
  • L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
  • La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;
  • L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
  • L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
  • Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;
  • Le niveau d'émissions sonores prévu au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;
  • Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
  • La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R. 412-9.

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Risques majeurs

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